J.O. 295 du 21 décembre 2006
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Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
NOR : SANS0624979A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrête :
Article 1
Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour chaque spécialité la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.Article 2
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie
A N N E X E
I. - Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :=============================================
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JO no 295 du 21/12/2006 texte numéro 56
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II. - Est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous pour laquelle la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM).
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date du présent arrêté :=============================================
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JO no 295 du 21/12/2006 texte numéro 56
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